Pour le Directeur de la mobilisation du foncier urbain, Larba Ouédraogo, en zone urbaine non aménagée, à l’exception de l’Etat, les sites sont identifiés dans les documents de planification urbaine

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Burkina : « Les terres rurales ne seront plus touchées par la promotion immobilière », Larba Ouédraogo

Ouagadougou, 28 févr. 2024 (AIB)-Le Directeur de la mobilisation du foncier urbain, Larba Ouédraogo, a indiqué mercredi à Komsilga, au cours d’une communication sur les innovations des textes d’application de la loi n°008-2023/ALT du 20 juin 2023 portant promotion immobilière au Burkina Faso, que les terres rurales ne seront plus touchées par la promotion immobilière.

« Le Ministère en charge de l’Urbanisme rassure le monde rural que les terres rurales ne seront plus touchées par la promotion immobilière », a déclaré le Directeur de la mobilisation du foncier urbain, Larba Ouédraogo.

Ouédraogo s’exprimait mercredi à Komsilga, à l’occasion de la 7e édition du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL), tenu du 20 au 27 février 2024 à Komsilga, sur une communication sur la loi portant promotion immobilière.

Le Directeur de la mobilisation du foncier urbain, a présenté une communication sur les innovations des textes d’application de la loi n°008-2023/ALT du 20 juin 2023 portant promotion immobilière au Burkina Faso.

Il est revenu sur quelques textes d’application en lien avec la gestion foncière.

Sur le Décret n°2023-1483/PRES-TRANS/PM/MUAFH/MATDS/MEFP du 15 novembre 2023 portant cahier des charges générales applicables aux zones de promotion immobilière au Burkina Faso, il a expliqué que le cahier des charges définit et précise les règles générales applicables à la mobilisation du foncier, à l’aménagement des sites ainsi qu’à la construction et à la gestion des cités dans le cadre de la promotion immobilière.

Concernant les sites éligibles en zone urbaine aménagée, il a cité les parcelles mises en valeur ou non, les réserves foncières ou administratives, les zones d’aménagement différé, les zones inconstructibles, sous conditions et les friches urbaines.

« En zone urbaine non aménagée, à l’exception de l’Etat, les sites sont identifiés dans les documents de planification urbaine et exclusivement dans les zones de promotion immobilière, d’urbanisation future, à dominante tertiaire, d’habitat à restructurer et spécifiques, sous réserve de l’admissibilité de la nature du projet ou programme immobilier », a précisé Larba Ouédraogo.

Le projet immobilier est réalisé sur une superficie de cinq hectares au maximum par projet et par promoteur immobilier privé (article 7).

Selon M. Ouédraogo, le promoteur immobilier mobilise le foncier par achat ou par bail emphytéotique exclusivement dans le patrimoine foncier des particuliers situé dans les limites de la zone urbaine aménagée.

Il a mentionné que les terrains urbains acquis par le promoteur immobilier auprès des particuliers disposant d’au moins, un titre d’occupation permanent, font l’objet d’un changement de destination et de titre de propriété, s’il y a lieu (Article 12).

« Sur les sites qu’il mobilise l’Etat ou la Collectivité territoriale doit réaliser entre autres, les études d’aménagement en macro-lots, élaborer les prescriptions minimales applicables au macro-lot ou aux parcelles, aménager le site en macro-lots ou en parcelles et réaliser le bitumage des voies principales », a cité le Directeur de la mobilisation du foncier urbain.

Sur site propre ou le macro-lot mis à sa disposition, a-t-il dit, le promoteur immobilier doit réaliser des études d’aménagement, élaborer le projet de cahier des charges spécifiques, aménager son site ou le macro-lot en parcelles, aménager des voies conformément aux dispositions du cahier des charges spécifiques, entre autres.

Le conseiller technique du ministère de l’Urbanisme, des affaires foncières et de l’Habitat, Kelguingalé Illy, a évoqué entre autres, les nouveaux textes portant la promotion immobilière et lutte contre les conflits fonciers.

Pour lui, la nouvelle loi lutte contre l’accaparement des terres et la spéculation foncière à travers la réduction de la superficie des projets immobiliers à 05 ha et l’exclusion des terres rurales de la promotion immobilière.

« Or, l’accaparement des terres est la principale cause des conflits fonciers au Burkina Faso », a-t-il justifié.

Il a aussi noté que la prise en charge de la mobilisation du foncier par l’Etat et les collectivités territoriales dans le cadre de la promotion immobilière permet à l’Etat et aux collectivités territoriales de répondre efficacement aux besoins des citoyens de manières équitable et juste et de disposer de terres pour les investissements publics.

Agence d’information du Burkina

HB/yo

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