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Écho du tribunal / Procès des magistrats et autres : la défense soulève l’incompétence du tribunal et la prescription des faits, le parquet s’y oppose

Écho du tribunal / Procès des magistrats et autres : la défense soulève l’incompétence du tribunal et la prescription des faits, le parquet s’y oppose

Koupéla, 2 fév. 2026 (AIB)-À la suite de la notification par le tribunal des faits reprochés à leurs clients, les avocats constitués pour la défense des prévenus ont soulevé plusieurs exceptions de procédure. Ils ont notamment invoqué l’incompétence de la juridiction, la prescription des faits, la nullité de la procédure pour actes de torture, ainsi que le caractère inapproprié de la procédure de flagrance retenue par le parquet à l’issue de l’audition des prévenus.

Les avocats de la défense soutiennent que les faits sont prescrits, dès lors qu’ils ont été commis à une période où le délai de prescription en matière délictuelle était de trois ans. Selon eux, la loi de procédure pénale de juin 2025, qui a porté ce délai à cinq ans, ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

Les conseils ont également soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de céans, invoquant à l’appui de leur demande la loi de 2017 relative aux pôles judiciaires spécialisés, laquelle prévoit que, compte tenu de la complexité du dossier, l’affaire relève de la compétence desdits pôles.

Pour la défense, il s’agit d’une affaire complexe au regard du nombre élevé de prévenus mis en cause. Selon elle, l’infraction de corruption retenue dans le dossier présente une « complexité aggravée » par l’enlèvement et la « détention arbitraire » de leur client par des personnes non identifiées.

Par ailleurs, les conseils estiment que la procédure de flagrance retenue après l’audition des mis en cause n’est pas appropriée pour des faits commis depuis 2021.

Le parquet s’est opposé à la demande de nullité de la procédure fondée sur l’enlèvement et la détention des prévenus sans contrôle d’une autorité judiciaire. Il a déclaré ne pas avoir connaissance d’actes de torture commis par les officiers de police judiciaire.

Même à supposer que des actes de torture aient été commis, le ministère public estime qu’ils sont antérieurs à sa saisine et ne sauraient constituer un motif de nullité des actes de procédure. Le parquet a indiqué ne pas être comptable de ces faits, invitant les demandeurs à user des voies de droit contre les auteurs présumés de torture.

Cette position du parquet a suscité de vives émotions et des débats, entraînant une courte suspension de l’audience, laquelle a repris une dizaine de minutes plus tard.

Sur l’exception de prescription, le procureur du Faso soutient que les faits objets des poursuites ont été commis entre 2021 et 2025. Il ajoute que, pour les infractions dissimulées telles que la corruption, les délais de prescription courent à compter de la découverte des faits, conformément à l’article 220-4 du Code de procédure pénale en vigueur.

S’agissant de la procédure de flagrance retenue dans cette affaire, le procureur explique qu’il s’agit d’un choix relevant de son pouvoir d’administration, même si la procédure a initialement débuté par une enquête préliminaire. Il souligne par ailleurs qu’aucune disposition légale ne prévoit la nullité de la procédure en pareille matière.

Concernant l’exception d’incompétence du Tribunal de grande instance de Koupéla, désigné par le premier président de la Cour de cassation, le procureur du Faso indique que la compétence des pôles judiciaires spécialisés, telle que définie par la loi, n’est pas exclusive mais concurrente. Par conséquent, ces pôles partagent cette compétence avec les juridictions de droit commun.

Cette position a été appuyée par l’agent judiciaire de l’État burkinabè, qui a précisé que l’article 2 de la loi portant création des pôles judiciaires spécialisés consacre le caractère concurrent de leur compétence.

À l’issue des débats, le tribunal a décidé d’examiner les exceptions soulevées conjointement avec le fond de l’affaire.

L’audience a été suspendue et reprend aujourd’hui à 9 heures précises devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Koupéla, avec l’examen du fond du dossier.

Agence d’information du Burkina
YOS/ata

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